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Europe socialeJurisprudence de la Cour européenne de Justice (Arrêts Laval, Viking, Rueffert et luxembourg)Pour un vrai droit transnational de grève et d’action collective"Le droit communautaire s’est construit en prenant comme colonne vertébrale le droit de la concurrence, basé sur le principe absolu de la liberté de commerce et d’établissement.Dès lors, dès qu’un droit n’est pas exprimé de façon absolue mais dépend du contenu du droit communautaire pour être expliqué, l’interprétation des juges se fera toujours par la mise en avant de la liberté de commerce et d’établissement comme principes premiers. Dans un tel cadre, le Congrès constate que les droits sociaux et syndicaux n’ont qu’une existence subordonnée. Ils ne peuvent s’exprimer que dans la mesure où ils ne bouleversent pas de manière trop marquée ces principes premiers et ce, d’autant plus que le droit communautaire a pris les devants pour ne pas devoir élaborer des systèmes de loyauté trop complexes où l’arbitrage, en faveur de l’intérêt collectif des populations, viendrait supplanter les intérêts particuliers marchands. (...) Cela veut dire en clair que le droit de grève et le droit à l’action collective (comme négocier une convention collective) existent mais dépendent du contenu du droit communautaire et de chaque droit national, et donc, in fine, de l’arbitrage qu’en feront les juges lorsque ces droits entreront en conflit avec le droit communautaire et les droits nationaux : il n’y a donc pas un principe absolu, et unique, de droit social européen pour protéger la grève et l’action collective. Dans trois arrêts récents (décembre 2007 et avril 2008), la Cour de Justice de l’UE a fait la démonstration que c’est bien de cette façon restrictive qu’il convient de lire l’article 28. Le Congrès condamne avec force la tendance qui se profile au sein de l’UE et qui tend à faire de la grève un droit impraticable. Pour le Congrès, le droit de grève n’est pas un droit bâtard, ni un droit du dernier recours. Il est, au contraire, au cœur du système des relations collectives du travail dès lors que l’on veut bien se rappeler que les syndicats doivent toujours faire face à des institutions beaucoup plus puissantes en termes de pouvoir (politique, technique ou économique) que ne l’est le collectif salarial. Sans le droit de l’exercer pleinement et librement, la force du syndicalisme se réduit à celle que le pouvoir veut bien lui concéder et le contenu des conventions collectives ne sera plus que le reflet des intérêts de la partie adverse. Le Congrès considère que le renversement des priorités de l’UE, le bien-être social des peuples et non l’enrichissement des marchés financiers, passe aussi par la consécration d’un droit européen à l’action collective transnationale, entier et libre, qui s’impose aux droits nationaux (et donc qui supprime les limitations législatives nationales aux grèves de solidarité et aux grèves dans les services publics, à l’exception des garanties de maintien de prestations urgentes, prises de façon libre, à travers la négociation collective interprofessionnelle et sectorielle). Il s’agit donc de revendiquer l’affirmation du droit d’association, d’un droit de négociation et de la garantie de l’autonomie de l’acteur syndical. " (Résolution du Congrès de l'IRW - Juin 2008) Réactions syndicalesCommuniqué de presse de la CES du 23 octobre 2008 (à lire ici) Ressources diversesLes arrêts de la CEJ sont disponibles sur http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr. Les sites de la Confédération européenne des syndicats (http://www.etuc.org/r/855), de l’Institut Syndical européen (http://www.etui-rehs.org/fr/Headline-issues/Viking-Laval-Rueffert-Luxembourg) et du Secrétariat européen commun de la CGT-L et du LCGB (http://www.secec.lu/html/actualite/arret_cje.html) ont constitué des dossiers en ligne sur les quatre affaires juridiques.
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